Les origines
Les retrouvailles entre anciens enfants de troupe , outre la joie qu'elles
procurent, donnent souvent l'occasion d'évoquer les temps anciens, à
travers les textes réglementaires ,qui, modifiés au fil du temps,
ont donné naissance aux écoles que nous connaissions naguère.
Pour vous permettre d'en juger en toute objectivité, je propose à
votre lecture le texte suivant, signé par les trois Consuls et par le
Ministre de la Guerre: Lazare Carnot.
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ARRÊTÉ RELATIF AUX ENFANTS DE TROUPE
ET AUX FEMMES A LA SUITE DE L'ARMÉE
DU 7 THERMIDOR, AN 8.
Les Consuls de la République arrêtent,
Art I : A dater du 1er Vendémiaire
prochain, il pourra être admis dans chaque Compagnie de l'Armée,
deux enfants de troupe à la solde Militaire.
Art II : Il y aura deux classes
dans la solde des enfants de troupe:
1°. Demi-solde,
vêtement et logement;
2°. Deux-tiers
de solde, vêtement, logement, pain et chauffage. Il ne pourra jamais y
avoir plus de la moitié des enfants de troupe qui jouissent de la solde
de la seconde classe.
Art III: Nul enfant de troupe ne sera
dans aucun cas, admis à la solde de première classe, et de celle-ci
ne passera à la solde de seconde classe, que sur la présentation
du Chef de Corps et la décision écrite le l'Inspecteur aux
Revues.
Art IV: Nul enfant de troupe ne
sera admis à la solde de première classe, ou à une augmentation
de solde, qu'à dater du premier jour du premier mois de chaque trimestre.
Art V: Ne seront parmi les enfant de
troupe, que les enfants mâles qui auront atteint leur deuxième
année, et qui seront issus de légitime mariage d'une femme attachée
à un Corps Militaire en qualité de blanchisseuse ou vivandière,
avec un défenseur de la Patrie actuellement en service, ou mort à
a guerre, de ses blessures.
Art VI: Toutes les fois qu'il y aura
une concurrence pour une place d'enfant de troupe, vacante dans la première
classe, la préférence sera donnée dans l'ordre suivant:
Il ne sera présenté d'enfant de sous-officier
que lorsqu'il n'y aura point d'enfant de soldat, de caporal ou brigadier admissible;
d'enfant d'officier que lorsqu'il n'y aura point d'enfant de sous-officier admissible.
Dans chaque classe, on donnera la préférence:
1°. Aux enfants orphelins de père et de
mère;
2°. Aux enfants orphelins de père ou de
mère seulement.
Si deux ou plusieurs enfants réunissent des
conditions semblables, on donnera la préférence à
ceux qui auront le plus de frères ou de sœurs; et enfin, en cas d'égalité,
à ceux dont les pères et les mères auront le plus de droit
à la reconnaissance nationale, par leurs services.
Art VII: Les places d'enfants de troupe
de la seconde classe seront données par les Chefs de Corps aux enfants
de la première classe qui auront fait le plus de progrès
dans la lecture, l'écriture, l'arithmétique, la natation, la course,
les exercices militaires et gymnastiques, et dans un métier utile
aux Armées.
Art VIII: Les enfants de troupe seront
sous la surveillance directe d'un des officiers du Corps, nommé à
cet effet par le Chef de Brigade. Cet officier sera secondé par deux
sous-officiers et quatre caporaux ou brigadiers. L'officier, les sous-officiers
et les caporaux ou brigadiers chargés des enfants de troupe , seront
toujours choisis parmi les plus instruits, les plus distingués par leur
conduite et par leurs mœurs. Ils seront spécialement chargés de
leur enseigner à lire, à écrire, à calculer, nager,
courir, etc…
Ils seront aussi chargés de leur instruction militaire et de la surveillance
de leur instruction morale. Ils seront enfin chargés de veiller à
ce qu'ils profitent des leçons qu'on leur donnera, pour apprendre un
art ou un métier utile aux Armées. Ceux desdits officiers, sous-officiers,
caporaux ou brigadiers qui se feront remarquer par un zèle éclairé
et soutenu, seront désignés pour obtenir un prompt avancement.
Art IX: Dès que les enfants de
troupe auront atteint leur seizième année, ils seront admis à
contracter un enrôlement volontaire et dès-lors, ils jouiront de
la solde entière et cesseront de compter parmi les enfants de troupe.
Art X: Les enfants de troupe qui auront
fait des progrès dans la musique pourront, dès l'âge
de quatorze ans, être admis dans la musique du Corps et dès-lors,
ils cesseront d'être employés comme enfants de troupe et jouiront
de la solde entière. Nul enfant de troupe ne pourra, avant seize ans,
être employé comme tambour.
Art XI: Les maître-ouvriers attachés
au Corps, seront obligés d'avoir toujours comme apprentis, chacun au
moins deux enfants de troupe.
Art XII: Si, en exécution des
règlements militaires antérieurs, il existait dans les Corps,
des enfants de troupe précédemment admis à la solde entière,
ils continueront à la toucher, mais il en sera fait mention expresse
dans les Livrets de Revue.
Art XIII: Les dispositions de la loi
du 30 Avril 1793, concernant les femmes à congédier des Armées,
seront exécutées suivant leur forme et teneur. En conséquence,
il ne pourra y avoir à la suite des Corps, que celles qui seront réellement
employées au blanchissage, à la vente des vivres et des boissons.
Le nombre des femmes à la suite de chaque bataillon, ne pourra, sous
aucun prétexte, être porté au-delà de quatre, et
de deux par escadron. Le nombre des vivandières et blanchisseuses à
la suite du Quartier Général de l'Armée et des Quartiers
Généraux des Divisions, ne pourra, dans aucun cas, excéder
celui des Corps qui composent ladite Armée.
Art XIV: S'il existe à la suite
des Corps ou des Quartiers Généraux un plus grand nombre de femmes
que celui qui vient d'être déterminé, le Chef de Brigade
choisira celles qui devront être attachées aux Bataillons ou Escadrons.
Le Chef de l'Etat-major Général choisira celles qui devront être
attachées aux Quartiers Généraux. Ils
donneront la préférence à celles qui, mariées à
des soldats, ou à des sous-officiers actuellement en activité
de service, seront reconnues pour être en même temps les plus actives,
les plus utiles aux troupes, et celles dont la conduite et les mœurs sont les
plus régulières.
Art XV: Toute femme qui, actuellement
à la suite d'un Corps ou d'une Armée n'aura pas été
admise, ainsi qu'il vient d'être dit, en qualité de blanchisseuse
ou vivandière, sera congédiée, et il lui sera donné
vingt centimes par lieue pour se rendre dans son domicile, et fait défense
de s'approcher de l'Armée, de plus de quatre lieues. Celles qui, ayant
été congédiées, se trouveront, après une
décade, dans un rayon de quatre lieues de l'Armée, seront considérées
et traitées ainsi qu'il est prescrit par l'article XLII de la loi du
30 Juillet 1791.
Art XVI: Les veuves des officiers, sous-officiers
et soldats qui, ayant perdu leurs maris par suite des évènements
de la guerre, seront actuellement à la suite des Corps ou des Etats-majors,
et qui ne seront pas conservées pour y jouir des secours qui leur sont
accordés par la loi du 14 Fructidor An 6, il leur sera délivré
des feuilles de route, sur lesquelles elles recevront, dans les lieux de logement
militaire, le logement et la ration d'étape en nature, pour elles et
pour chacun de leurs enfants qui n'auront pas été compris dans
les enfants de troupe.
Les enfants orphelins de père
et de mère desdits officiers, sous-officiers et soldats, qui ne seront
pas placés parmi les enfants de troupe seront aussi, à la diligence
des Chefs de Corps, renvoyés dans leurs domiciles respectifs, pour y
jouir des secours qui leur sont accordés par la susdite loi. Il leur
sera délivré une feuille de route, sur laquelle ils recevront
le logement et la ration d'étape.
Art XVII: Quoique les femmes qui seront
autorisées à rester à la suite des Corps et des Etats-majors,
n'aient droit à aucune solde ni distribution, les Inspecteurs aux Revues
ne s'en feront pas moins fournir un état désignatif de leur âge,
de leur profession et de leur signalement. Ils délivreront à chacune
d'elles, un extrait certifié de cet état. Cet extrait leur servira
de carte de sûreté dans l'étendue de l'Armée. Celles
qui ne seront point pourvues de cette carte, seront congédiées;
et si elles sont, après une décade, trouvées dans un rayon
de quatre lieues de l'Armée, elles seront considérées et
traitées, ainsi qu'il est prescrit par l'article XLII de la loi du 10
Juillet 1791.
Art XVIII: Le Ministre de la guerre est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera imprimé au Bulletin des Lois.
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Le Ministre de la guerre insiste bien pour que cet Arrêté soit
respecté à la lettre, à tel point que, dans une Circulaire
datant du 25 Thermidor, adressée aux Généraux, aux Chefs
des Armées et à tous les niveaux de responsabilités.
Il reprend les points qui lui tiennent à cœur:
- soins à apporter à l'exécution de ce texte de loi pour
qu'il produise tout le bien que le gouvernement a droit d'en attendre.
- L'état nominatif des enfants admis dans les Compagnies lui est périodiquement
transmis par l'intermédiaire des Inspecteurs aux Revues, afin qu'il puisse
y donner son approbation.
- Il insiste sur l'article 12 de son Arrêté: leur solde doit être
comptabilisée sur des documents, au niveau des Régiments.
Enfin, soucieux de la bonne exécution de ses directives, il demande à
tous les destinataires de sa Circulaire:
- l'accusé de réception,
- de se conformer à ses dispositions.
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Ainsi, la formation de nos devanciers, à l'aube du Premier Empire,
se faisait à la dure école de la troupe.
Camarades A.E.T., lorsque nous évoquons
de temps à autre les bons souvenirs de notre jeunesse, ayons une pensée
émue à l'égard de nos ainés et remercions le citoyen
Carnot, de nous avoir élaboré des structures et des garanties
inhérentes à la condition des enfants de Troupe.
Bernard SAUNIER ( Le Mans 1954-1960)
Saunier8@aol.com